Article R119-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R119-3.

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R119-3, alinéa 1 Article R6241-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-3, alinéa 2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-3, alinéa 5 Article R6241-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-3, alinéa 6 Article R6241-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-3, alinéa 7 Article R6241-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-3, alinéas 3 et 4 Article R6241-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le
fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés
audit article.

Ces concours sont versés par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés
à l'article L. 118-2-4.

Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la
taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations
technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n°
71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des
premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien
ont été arrêtés pour l'année suivante.

Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste
indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R.116-16 communiqué par le
président du conseil régional.

Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes
collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 983-4, font connaître au préfet de
région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent
attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 reversent au Trésor public la
fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-2-2 le 30 avril de chaque année
au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation
d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux
articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-4 tiennent informé le conseil
régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage
dans la région en application de ce même article au plus tard le 1er août de l'année au
cours de laquelle les décisions d'affectation mentionnées à l'article R. 964-16-1 sont
prises.


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