Article R119-36 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R119-36.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R119-36, I Article R6261-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-36, II alinéa 4 Article R6261-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-36, II alinéas 1 à 3 Article R6261-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-36 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à
l'article L. 117-5 précise :

a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;

d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils
sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec
la qualification recherchée.

La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les
mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité
administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres
d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles
du ou des maîtres d'apprentissage.

La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve
le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation
du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise,
par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R.
119-39.

II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat :

- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;

- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres
de métiers et de l'artisanat du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme
ou titre de niveau équivalent.

Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le
rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce
cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat doit être demandé avant
l'enregistrement du contrat d'apprentissage.


Retour à la table des concordances du code du travail »