Article R119-51 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R119-51.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R119-51 Article R6251-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-51 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion,
chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à
l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en
cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une
section d'apprentissage.

Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation
relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle
de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans
délai à ce fonctionnaire.


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