Article R119-67 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R119-67.

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R119-67, alinéa 10 Article R6261-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-67, alinéa 11 Article R6261-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-67, alinéa 12 Article R6261-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-67, alinéas 1 à 9 Article R6261-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-67 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de
l'artisanat ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R.
119-66 :

1. S'il ne possède la nationalité française ;

2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

4. S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;

5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement
technique ;

6. S'il n'est âgé de trente ans au moins ;

7. S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de
fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

8. S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un
établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé
en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Il
peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si
l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou
justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à
celui de technicien supérieur.

Ces dispositions ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions
à la date de publication du présent décret.

Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des
chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le
ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation
de durée.

Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage
des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.


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