Article R119-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R119-8.

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R119-8, I Article R6242-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, II alinéa 6 Article R6242-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, II alinéa 7 Article R6242-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, II alinéas 1 à 5 Article R6242-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, III Article R6242-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, IV alinéa 1 Article R6242-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, IV alinéa 2 phrase 1 Article R6242-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, IV alinéa 2 phrase 2 et alinéas 3 à 8 Article R6242-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, V Article R6242-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, VI alinéa 3 Article R6242-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, VI alinéa 4 Article R6242-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R119-8, VI alinéas 1 et 2 Article R6242-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R119-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Outre le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 118-2-4, l'agrément prévu au
même article est accordé par arrêté du préfet de région, pris après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour les organismes à
vocation régionale.

II. - Pour être agréés, les organismes mentionnés à l'article L. 118-2-4 doivent remplir les
conditions suivantes :

a) Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les
premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;

b) Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une commission composée de
représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs chargée d'émettre un
avis sur la répartition des sommes collectées ;

c) Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à deux millions d'euros pour
les organismes collecteurs à compétence nationale et à un million d'euros pour les
organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être
minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou
plusieurs collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité
dans la région est significative ;

d) Assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre
de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3 et l'autre au titre du
montant restant dû après application de ladite fraction.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier
de demande d'agrément.

L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas,
pendant deux années consécutives, le seuil prévu au c ci-dessus.
III. - Les dispositions prévues aux a, b et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes qui
ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R.
116-24.

Les dispositions prévues aux a et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes
consulaires mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4. Avant le 15 juin de
l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, ces organismes informent le comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L.
910-1 des sommes collectées auprès des entreprises de la région ainsi que de leurs
intentions d'affectation.

IV. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 reversent les concours
financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe le 30 juin de chaque année
au plus tard.

Les organismes collecteurs remettent, au plus tard le 1er août de l'année au cours de
laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de région et au
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à
l'article L. 910-1 un rapport retraçant leur activité exercée au titre de l'habilitation
mentionnée à l'article L. 118-2-4. Ce rapport comprend les informations suivantes :

1° a) Le montant des fonds collectés, en distinguant la fraction mentionnée à l'article L.
118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;

b) Le montant des fonds collectés dans la région en distinguant la fraction mentionnée à
l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;

c) Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe
d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant
disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est
donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre de la fraction
mentionnée à l'article L. 118-3 ;

2° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en
distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles ; cet état tient compte de la
répartition entre fonds collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et
ceux restant dus au-delà de cette fraction ;

3° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des
fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires ;
4° La part de taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux
premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les
conditions définies à l'article R. 116-25 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant
l'utilisation des sommes ainsi affectées.

V. - Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs ne peuvent excéder un
plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de
l'éducation nationale et du budget. Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte dans
les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

VI. - La convention de délégation de collecte, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
119-1-1, définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette collecte,
précise ses modalités et certifie que le cocontractant remplit la condition prévue au d du II
du présent article.

Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter
de la demande, de l'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation
professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1. L'avis est réputé rendu au
terme de ce délai.

En l'absence de convention ou en l'absence de demande d'avis, toute collecte reçue par
un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, fait l'objet d'un reversement
au Trésor public dans les conditions prévues par l'article L. 119-1-1.

Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus
dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs mentionnée au V
ci-dessus.


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