Article R122-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R122-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R122-5 Article D1234-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R122-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double
exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.



Retour à la table des concordances du code du travail »