Article R122-9-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R122-9-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R122-9-2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R122-9-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions des articles R. 122-9-3 à R. 122-9-7 s'appliquent à tous les employeurs
de moins de cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le
nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année
civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 122-9-5.

Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la
date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination
du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début d'activité et la date de
signature de la convention.


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