Article R122-9-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R122-9-5.

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R122-9-5 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R122-9-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'aide forfaitaire est attribuée par voie de convention conclue entre l'employeur et le préfet
du département où est situé l'établissement dans lequel est employé le salarié remplacé.
La demande de conventionnement doit être déposée par l'employeur auprès du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard trois
mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.

La convention précise :

1° L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les
règles définies aux articles R. 122-9-2 et R. 122-9-3 ;

2° L'identité du salarié partant en congé de maternité ou d'adoption et l'emploi qu'il occupe
;

3° L'identité du salarié remplaçant, l'emploi qu'il occupe et la durée du remplacement et sa
durée de travail hebdomadaire ;

4° L'identité de l'employeur du salarié remplaçant lorsque celui-ci est mis à disposition par
une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

5° Le montant et les modalités de versement de l'aide forfaitaire ;

6° Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

La convention prend effet à compter de la date de l'embauche ou de mise à disposition du
salarié remplaçant.

Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'Etat et
l'employeur.


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