Article R124-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R124-1.

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R124-1, alinéa 9 Article R1251-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R124-1, alinéas 1 à 8 Article R1251-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R124-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions
suivantes :

a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail
temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe,
déplacement du siège ou cessation d'activité ;

b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la
localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;

c) La date d'effet de l'opération envisagée ;

d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la
succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;

e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les
cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;

f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre
des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;

g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage
d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.

La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires,
sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège
de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont
relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.


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