Article R124-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R124-23 Article R1251-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R124-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont
une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté
en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la
mise à disposition des salariés.



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