Article R124-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-25.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R124-25 Article R1251-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R124-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à
un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le
remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la
somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les
salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les
conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.



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