Article R124-26 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R124-26.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R124-26 Article R1251-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R124-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend
fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie
que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre
engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R.
124-8 soit garanti sans interruption.



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