Article R125-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R125-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R125-2, alinéa 6 Article R8242-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R125-2, alinéa 6 Article D8233-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R125-2, alinéas 1 à 5 Article R8242-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R125-2, alinéas 1 à 5 Article D8233-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R125-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de
l'article L. 125-3-1 du code du travail indique :

1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les
voies de recours contre le jugement ;

3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par
l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action
envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée
comme acquise.


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