Article R126-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R126-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R126-1 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R126-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses
ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant,
soit des titres, doit mentionner exactement les sommes
et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur
nominale.

Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.


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