Article R127-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R127-14, phrase 1 Article R1253-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R127-14, phrase 2 Article R1253-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R127-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La coopérative peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de
groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres
activités. Les dispositions de l'article L. 127-2 du présent code s'appliquent au contrat de
travail de ses salariés dès lors qu'ils sont affectés même partiellement à l'activité de
groupement d'employeurs.



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