Article R127-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R127-7, alinéas 1 et 2 Article R1253-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R127-7, alinéas 3 et 4 Article R1253-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R127-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches
d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation
du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès
du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du
groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le
directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités .

Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision
contestée.

La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la
réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.


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