Article R127-9-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R127-9-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R127-9-8, alinéa 3 Article R1253-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R127-9-8, alinéa 4 Article R1253-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R127-9-8, alinéa 5 Article R1253-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R127-9-8, alinéas 1 et 2 Article R1253-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R127-9-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire
l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 compétent pour la
circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.

Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision
contestée.

L'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 doit se prononcer sur ce recours dans les quinze
jours qui suivent sa saisine.

Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du
groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de
ces autorités.

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification
dans ce délai, le recours est réputé rejeté.


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