Article R128-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R128-5.

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R128-5, I Article D1272-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R128-5, II Article D1272-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R128-5, III à VII Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R128-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une
demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au
sixième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comporte les mentions suivantes :

- identification de l'association : titre (dénomination) et adresse de son siège social ;

- numéro SIRET ;

- déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;

- déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur
au maximum autorisé ;

- autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

II. - L'établissement, institution ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L. 128-1
délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une
périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande
d'adhésion à l'organisme mentionné au I de l'article R. 128-4.

III. - Le centre de traitement du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet
d'identification du salarié prévu au II de l'article R. 128-3 ci-dessus.

IV. - L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les
documents prévus dans les conditions suivantes :

- le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R.
320-3 du code du travail ;

- le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la
rémunération.

V. - Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de
recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des
contributions et cotisations dues.

Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du
chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses
droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2 et
aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. L'attestation
d'emploi comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du présent code ; elle se
substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.

VI. - L'organisme de recouvrement dont relève l'association effectue, sur le compte
bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations
sociales ainsi décomptées le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les
sommes dues ont été notifiées.

VII. - L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social, ainsi
que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être effectués par voie
électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
L'utilisation de cette ne dispense pas l'employeur de l'obligation prescrite par le
dernier alinéa de l'article R. 128-3.


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