Article R128-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R128-7.

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R128-7 Article D1272-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R128-7, Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R128-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des
administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R.
243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R. 351-2 à R. 351-5 du
présent code et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'accomplissement des
formalités prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du
présent code relatives aux services de santé au travail. Elle satisfait également aux
obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code
de la sécurité sociale.

Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif
vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au
titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à
l'alinéa précédent ainsi que de l'article R. 722-35, des articles R. 741-2, R. 741-5 et R.
741-15, des articles R. 717-1 et R. 717-14 du code rural, et vaut déclaration aux
institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural.


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