Article R135-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R135-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R135-1, alinéa 1 Article R2262-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R135-1, alinéa 1 et alinéa 2 Article R2262-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R135-1, alinéa 3 Article R2262-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R135-1, alinéa 4 Article R2262-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R135-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif
de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux
emplacements réservés aux communications destinées au personnel.


Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail
applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux
interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette
catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition
du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement
de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.


En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les
travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces
catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se
substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.


Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le
document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard
à compter de leur date d'effet.


Retour à la table des concordances du code du travail »