Article R141-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R141-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R141-9 Article R3232-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R141-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent procéder à
une vérification annuelle de la répartition sur douze mois des rémunérations versées aux
salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans l'hypothèse où, ces rémunérations
n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette
vérification ferait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la
rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les
redressements nécessaires seraient effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au
versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales
incombant à l'employeur et aux salariés.


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