Article R145-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R145-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R145-3 Article R3252-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R145-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les
cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du
revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul tel que ce montant est fixé par le
décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion.



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