Article R154-0 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R154-0.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R154-0, I Article R3222-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R154-0, II Article R3222-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R154-0, III Article R3222-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R154-0 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3
est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la
5° classe.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des
conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5° classe en récidive.

II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont
passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.


III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1
est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.


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