Article R200-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R200-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R200-5 Article R4642-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R200-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les
conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :

L'organisation du travail et du temps de travail ;

L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;

La participation des salariés à l'organisation du travail ;

Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.

A cette fin, elle est chargée, en particulier :

De rassembler et diffuser l'information utile ;

D'organiser des échanges et des rencontres ;

De coordonner et susciter des recherches ;

D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;

D'apporter son concours à des actions de formation ;

De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les
services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en
donnant la possibilité de consulter des experts.


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