Article R211-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R211-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R211-10, alinéa 1 Article R7124-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-10, alinéas 2 et 3 Article R7124-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R211-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par
l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations.
Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur
rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.


La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des
mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par
les employeurs.

Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans
les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut
être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.


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