Article R211-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R211-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R211-13, I Article R7124-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-13, II alinéas 1 à 4 Article R7124-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R211-13, II alinéas 5 et 6 Article R7124-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R211-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui permettant d'engager des
enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu'à ses représentants légaux,
contre reçu, une notice explicative précisant :

1° Le fonctionnement de l'agence ;

2° Le contrôle médical de l'enfant ;

3° La de sélection par les utilisateurs ;

4° Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de
déplacement et les temps d'attente ;

5° Les durées maximales d'emploi ;

6° Les conditions de rémunération.

II. - L'agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre spécial :

1° L'identité et l'adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de
leurs représentants légaux ;

2° La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection effectuées pour chaque enfant
avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;

3° Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens
d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.

Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants
légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le
contresignent au moins trimestriellement.

En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que
ses représentants légaux sont entendus par l'inspecteur du travail sur sa demande, ou à
leur propre demande.


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