Article R211-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R211-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R211-7 Article R7124-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R211-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire.
Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation ou
d'agrément qui lui est soumise.

Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont
l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa
présidence.

Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.

Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux,
séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.


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