Article R212-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R212-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R212-7 Article R3121-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R212-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6
ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après
décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application
de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.



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