Article R213-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R213-5.

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R213-5, alinéa 4 Article R3122-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R213-5, alinéas 1 à 3 Article R3122-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R213-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé
sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les
travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par
l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de travailleurs à
des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du
troisième alinéa de l'article L. 213-4, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes
propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent
nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique
ou des services d'utilité sociale.

La demande doit être également accompagnée des éléments permettant de vérifier le
caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai
maximum de 12 mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de
pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs. L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du
personnel, s'il en existe, doit être joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de
comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un
document attestant une information préalable des salariés.

Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur
du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du
personnel.

Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur
régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de
forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu
notification de la décision contestée.


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