Article R221-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R221-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R221-12, alinéas 1 et 2 Article R3172-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R221-12, alinéas 1 et 2 et alinéa 3 Article R3172-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R221-12, alinéas 1 et 2 et alinéa 4 Article R3172-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R221-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L.
221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et,
sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du
repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le
nombre de salariés auxquels elle s'applique.

En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-12, lorsque des travaux urgents sont
exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette
entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.

Pour les industriels déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les deux jours de repos
mensuels réservés aux salariés.


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