Article R221-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R221-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R221-17, alinéa 1 Article R3132-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R221-17, alinéa 2 phrase 1 Article R3132-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R221-17, alinéa 2 phrases 2 et 3 Article R3132-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R221-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance
mentionnées à l'article L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la
période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans
le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des
salariés concernés ne peut excéder dix heures.


Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement
conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de
dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le
cas échéant, à l'inspecteur du travail. La prévue aux articles R. 221-15 et R.
221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes
d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou
d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord
collectif étendu.


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