Article R221-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-18.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R221-18 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R221-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos
hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code
(1ère partie Législative).

Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé
un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :

Personnel de régulation et de mouvement ;

Personnel d'armement ;

Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.


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