Article R223-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R223-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R223-1 Article R3141-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R223-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé
est fixé au 1er juin de chaque année.

Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont
tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est
fixé au 1er avril.


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