Article R223-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R223-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R223-2 Article D3141-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R223-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16
doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au
salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses
services.



Retour à la table des concordances du code du travail »