Article R224-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R224-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R224-2, alinéa 7 Article R4152-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R224-2, alinéas 1 à 6 Article R4152-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R224-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre séparé de tout local de travail ;

b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;

c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

d) Etre tenu en état constant de propreté ;

e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières
relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de
tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions
particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action
des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.



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