Article R224-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R224-4 Article R4152-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R224-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres
d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre
d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour
l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.



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