Article R224-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R224-6 Article R4721-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R224-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les
réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil
permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène
industrielle.

Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un
mois.


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