Article R225-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R225-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R225-1 Article D3142-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R225-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et
d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa
demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant
la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation
de l'organisme responsable du stage ou de la session.



Retour à la table des concordances du code du travail »