Article R225-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R225-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R225-7 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R225-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article
L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.

Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1
peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par
décret en Conseil d'Etat.


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