Article R231-104 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-104.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-104, alinéa 7 Article R4455-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-104, alinéas 1 à 6 Article R4455-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-104 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations
définies à l'article R. 231-79 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs satisfaisant à
l'ensemble des conditions suivantes :

1° Appartenir à la catégorie A définie à l'article R. 231-88 ;

2° Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;

3° Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;

4° Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre
pendant les travaux ou l'opération ;

5° Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à l'une des
valeurs limites annuelles fixées à l'article R. 231-76 pour les expositions soumises à
autorisation spéciale.

En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les opérations
prévues dans les situations d'urgence radiologique et disposer des moyens de dosimétrie
individuelle adaptés à la situation.


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