Article R231-106 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-106.

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R231-106, I alinéa 1 Article R4456-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-106, I alinéa 2 Article R4456-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-106, I alinéa 3 Article R4456-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-106, I alinéa 4 Article R4456-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-106, II alinéa 1 phrase 1 Article R4456-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-106, II alinéa 1 phrase 2 Article R4456-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-106, II alinéas 2 à 8 Article R4456-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-106, III Article R4456-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-106 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source
radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements
ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de l'établissement ainsi que
pour les salariés des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant
dans cet établissement, le chef d'établissement désigne au moins une personne
compétente en radioprotection.

Dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le
chef d'établissement désigne une personne compétente en radioprotection dans les
conditions fixées au premier alinéa.

Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
mentionnée à l'article R. 231-105 ainsi que dans les établissements comprenant une
installation ou une activité soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du
code de l'environnement ou de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, la
personne compétente en radioprotection est choisie parmi les salariés de l'établissement.
Lorsque, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, plusieurs
personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein
d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des services de
production et des services opérationnels de l'établissement.

Dans les établissements autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, le chef
d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection extérieure à
l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la
nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté
nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

II. - La personne compétente en radioprotection est, dans tous les cas, désignée par le
chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit être titulaire d'un certificat délivré
à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la
qualification est certifiée par des organismes accrédités.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité
de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :

1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de
la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements
ionisants utilisés ;

2° La qualification des personnes chargées de la formation ;

3° Les modalités de contrôle des connaissances ;

4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;

5° La durée de validité du certificat ;

6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification des
personnes mentionnés au premier alinéa du présent II.

III. - Le chef d'établissement met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il
existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de
ses missions. Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs
missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production.
Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs personnes compétentes, il précise
l'étendue de leurs responsabilités respectives.



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