Article R231-108 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-108.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-108, alinéa 8 Article R4456-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-108, alinéas 1 à 4 Article R4456-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-108, alinéas 5 à 7 Article R4456-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-108 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans le cadre des missions qui lui incombe au titre de l'article L. 236-2, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel
reçoit de l'employeur :

- au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du
suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87-1 et R. 231-93 permettant d'apprécier
l'évolution des expositions internes et externes du personnel ;

- les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites
ainsi que les mesures prises pour y remédier ;

- les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de
doses collectives et individuelles mentionnés à l'article R. 231-75.

Il a accès :

1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 ;

2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les
travailleurs prévues aux articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116.

A sa demande, il reçoit communication des mesures d'organisation prises par le chef
d'établissement concernant les zones définies à l'article R. 231-81.


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