Article R231-114 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-114.

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R231-114, alinéa 1 Article R4457-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-114, alinéa 2 Article R4457-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-114, alinéa 3 Article R4457-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-114, alinéa 4 Article R4457-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-114, alinéa 5 Article R4457-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-114 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque dans un établissement mentionné à l'article L. 231-1 sont employées ou stockées
des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant
naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, le
chef d'établissement procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en
ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté
nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Il communique les résultats de cette évaluation à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles
susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, le chef
d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire
l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit
offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, le chef
d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les mesures
techniques permettant de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau
aussi bas qu'il est techniquement possible.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité
de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des
activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du
présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux
d'exposition susceptibles d'être mesurés.


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