Article R231-116-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-116-1.

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R231-116-1, I Article R4457-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-116-1, II Article R4457-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-116-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Lorsque les mesures de prévention des risques mises en oeuvre en application des
articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ne permettent pas de réduire l'exposition
des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés auxdits articles, les établissements
concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux articles R. 231-74 à R. 231-113
à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 231-84 autres que celles du 5° de son
I.

Sont également exclues :

1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 231-115, les dispositions prévues aux
articles R. 231-81 et R. 231-94 ;

2° Pour les aéronefs en vol mentionnés à l'article R. 231-116, les dispositions prévues aux
articles R. 231-81, R. 231-85 et R. 231-94.

II. - Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et selon le cas, du
ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les
établissements mentionnés au I du présent article :

1° Les règles particulières applicables pour la délimitation et la signalisation des zones
mentionnées à l'article R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont
applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu à
l'article R. 231-82 ;

2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance
radiologique prévue aux articles R. 231-93 et R. 231-94, en fonction de la nature et de
l'importance du risque.


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