Article R231-133 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-133.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-133 Article R4436-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-133 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un
niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de
l'article R. 231-127 reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat
de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment
dans les domaines suivants :

1° La nature de ce type de risque ;

2° Les mesures prises en application des articles R. 231-130, R. 231-131, et R. 231-132
en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au
bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;

3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de
prévention fixées à l'article R. 231-127 ;

4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en application de
l'article R. 231-128, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux
risques potentiels ;

5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;

6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;

7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale
renforcée ;

8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.


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