Article R231-27 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-27.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-27 Article R717-77 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude
des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail
peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné
délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.


Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et
des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la commission
nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la commission nationale
peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas il les président.



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