Article R231-29 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-29.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-29 Article R717-79 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les membres de la commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent
personnellement.

Pour chaque membre de la commission nationale représentant des employeurs et des
salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné,
dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre
suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail
qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Les membres de la commission nationale représentants des employeurs et des salariés
peuvent, en outre, dans toutes les formations de la commission nationale, se faire assister
d'un expert de leur choix.

La commission et les groupes de travail peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, toute
personne ayant des connaissances dans les matières étudiées par eux.


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