Article R231-31 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-31.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-31 Article R717-81 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au
cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois
séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire
d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la
durée de la période restant à courir.


Retour à la table des concordances du code du travail »