Article R231-45 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-45.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-45 Article R4143-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-45 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En vue de la consultation prévue à l'article L. 432-1 (alinéa 4) (L. 432-3 alinéa 7), le chef
d'entreprise informe le comité d'entreprise des actions qui ont été menées au cours de
l'année écoulée, dans les domaines définis aux articles R. 231-35, R. 231-36, R. 231-37 et
R. 231-39 en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation prévue
à l'article L. 950-1.

Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est
remis au comité.

Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également remis un
programme des actions proposées dans les mêmes domaines, pour l'année à venir, au
bénéfice des salariés définis aux articles R. 231-38.


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