Article R231-52-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-52-13, alinéa 1 Article R4411-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-13, alinéa 2 Article R4411-83 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-52-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable
l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis
préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.

S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger
grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes
dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-57.


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